T-5, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers, des registres et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
23. Lorsqu’un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 21 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.
Décision 2007-03-29, a. 23.
23. Lorsqu’un technologue en imagerie médicale ou un technologue en radio-oncologie décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 21 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.
Décision 2007-03-29, a. 23.